Décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 1er janvier 2018.

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TexteDécret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214915
Texte parentLEGITEXT000005633521
Référencearticle 2 du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →

1. Les organismes concernés par le présent décret doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 2004.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles :

3. - peuvent détenir jusqu'à leur terme les obligations non cotées ainsi que les bons à moyen terme négociables ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 623-5 du code de la sécurité sociale, acquis à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; ces titres sont pris en compte pour le calcul des seuils applicables aux actifs visés au 1° de l'article R. 623-3 du même code ;

4. - doivent, lorsqu'elles dépassent le seuil d'actifs immobiliers prévu à l'article R. 623-10-1 ou gèrent des fonds forestiers, présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions ;

5. - peuvent détenir les actions non cotées acquises à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Nota : Décret 2002-1314 2002-10-25 art. 4 II : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables à la Caisse nationale des barreaux français.

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