1. A défaut de transmission du règlement financier ou en cas de refus motivé dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale et jusqu'à l'approbation du règlement financier, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne pourront acquérir d'autres actifs que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 623-3.
Décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214916
Texte parentLEGITEXT000005633521
Nota : Décret 2002-1314 2002-10-25 art. 4 II : Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à la Caisse nationale des barreaux français.
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