Décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214918
Texte parentLEGITEXT000005633521
Référencearticle 5 du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est créé dans le code de l'aviation civile, après l'article R. 426-27, un article R. 426-27-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 426-27-1. - Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.

3. « Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article. »

4. II. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.