Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1327 du 29 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214977
Texte parentLEGITEXT000005633535
Référencearticle 1 du décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 (version du 6 novembre 2002)Légifrance →

1. Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;

3. b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;

4. c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;

5. d) Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.