Référencearticle 1 du décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 (version du 6 novembre 2002)Légifrance →
1. Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
2. a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;
3. b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;
4. c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;
5. d) Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail.
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