1. En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif.
Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2002-1327 du 29 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214979
Texte parentLEGITEXT000005633535
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