1. En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient d'un repos minimum de 48 heures consécutives après chaque vacation de 24 heures.
Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2002.
TexteDécret n°2002-1327 du 29 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214981
Texte parentLEGITEXT000005633535
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