Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1333 du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215010
Texte parentLEGITEXT000005633542
Référencearticle 2 du décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 (version du 9 novembre 2002)Légifrance →

1. Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.

2. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel et durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Pour compléter les quinze années de services ainsi requises, ils peuvent prétendre à la prise en compte :

3. 1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;

4. 2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sauf s'ils sont pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.