Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1333 du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215013
Texte parentLEGITEXT000005633542
Référencearticle 5 du décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 (version du 9 novembre 2002)Légifrance →

1. Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er :

2. 1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française ;

3. 2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;

4. 3° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;

5. 4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ;

6. 5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf années et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé.

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