Décret n°2002-1348 du 7 novembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1348 du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215075
Texte parentLEGITEXT000005633556
Référencearticle 2 du décret n°2002-1348 du 7 novembre 2002 (version du 15 novembre 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.

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