1. Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires locales et de la commission administrative paritaire nationale du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés de la police nationale, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires locales et la commission administrative paritaire nationale du corps des agents des services techniques des services déconcentrés de la police nationale resteront en vigueur après la constitution du nouveau corps.
Décret n°2002-1354 du 7 novembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2002.
TexteDécret n°2002-1354 du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215105
Texte parentLEGITEXT000005633559
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