1. Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2002.
TexteDécret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215148
Texte parentLEGITEXT000005633564
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