1. En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 · Article
Article 10-2
Article en vigueur depuis le 17 mai 2008.
TexteDécret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000018800718
Texte parentLEGITEXT000005633564
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