Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2003.

TexteDécret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215140
Texte parentLEGITEXT000005633564
Référencearticle 4 du décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 (version du 12 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

2. Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

3. II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

4. - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ;

5. - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.

6. III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.