Référencearticle 4 du décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 (version du 12 octobre 2003)Légifrance →
1. I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
2. Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
3. II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
4. - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ;
5. - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
6. III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
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