Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215141
Texte parentLEGITEXT000005633564
Référencearticle 5 du décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 (version du 19 novembre 2002)Légifrance →

1. Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :

2. - d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;

3. - de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;

4. - de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;

5. - de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

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