Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2002 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1369 du 20 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215176
Texte parentLEGITEXT000005633569
Référencearticle 4 du décret n°2002-1369 du 20 novembre 2002 (version du 22 novembre 2002)Légifrance →
1. Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article 2.
2. Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
3. Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4. Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article 2 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
5. La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
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