Décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1390 du 21 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215263
Texte parentLEGITEXT000005633588
Référencearticle 2 du décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002 (version du 28 novembre 2002)Légifrance →

1. Les agents des services techniques des services déconcentrés et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.

2. Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent leur stage dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.