1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la justice, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la justice et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.
Décret n°2002-1390 du 21 novembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2002.
TexteDécret n°2002-1390 du 21 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215264
Texte parentLEGITEXT000005633588
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