Décret n°2002-1391 du 21 novembre 2002 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1391 du 21 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215272
Texte parentLEGITEXT000005633589
Référencearticle 6 du décret n°2002-1391 du 21 novembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 95-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 95-1. - Le pensionné mentionné au troisième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

3. « Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

4. « Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.