Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2026.

TexteDécret n°2002-1392 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000054980730
Texte parentLEGITEXT000005633590
Référencearticle 1 du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 (version du 15 octobre 2026)Légifrance →

1. Il est institué, auprès du secrétaire général du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui en assure la présidence, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée :

2. 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre ;

3. 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;

4. 3° De s'assurer, en lien avec le ministère de l'éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d'intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l'enseignement secondaire ;

5. 4° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

6. 5° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

7. 6° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

8. 7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.

9. Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d'activité, qui est rendu public.

10. Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l'existence ou le risque d'une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures d'anonymisation des personnes concernées.

11. Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

12. Elle intervient sur l'ensemble du territoire national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054980730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.