Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2002.

TexteDécret n°2002-1392 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215279
Texte parentLEGITEXT000005633590
Référencearticle 2 du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 (version du 29 novembre 2002)Légifrance →

1. La mission est rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les mouvements à caractère sectaire visés à l'article 1er, sauf lorsque la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.

2. Elle peut également saisir les services centraux des ministères de toute demande tendant à la réalisation d'études ou de recherches dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires.

3. Elle diffuse régulièrement à ces services la synthèse des analyses générales effectuées sur le sujet.

4. Elle leur signale les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent pouvoir appeler une initiative de leur part. Si ces agissements sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle les dénonce au procureur de la République et avise de sa dénonciation le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.