Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2020.

TexteDécret n°2002-1392 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000042120496
Texte parentLEGITEXT000005633590
Référencearticle 5 du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 (version du 17 juillet 2020)Légifrance →

1. Le président de la mission réunit périodiquement, sur un ordre du jour qu'il établit, un conseil d'orientation composé de personnalités nommées, à raison de leurs compétences ou de leur expérience, par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Ce conseil contribue, par ses travaux, à nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur les dérives sectaires, à dégager des orientations et des perspectives d'action pour la mission et à favoriser l'évaluation de cette action.

3. Sur décision du président, le conseil d'orientation entend toute personne qu'il juge utile pour mener à bien ses travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042120496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.