1. Le président de l'Etablissement français du sang dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour déposer les demandes d'autorisation d'exercice des activités mentionnées à l'article 2.
Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1399 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215318
Texte parentLEGITEXT000005633596
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