1. Les services déconcentrés du ministère des sports et les établissements publics nationaux relevant de sa tutelle peuvent verser à des personnes extérieures au service ou à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère des sports qui exercent des actions d'animation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action d'animation ou d'accompagnement d'activités sportives, socio-éducatives ou d'éducation populaire à titre d'occupation accessoire.
Décret n°2002-1401 du 28 novembre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1401 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215326
Texte parentLEGITEXT000005633598
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