Référencearticle 2 du décret n°2002-1401 du 28 novembre 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de titres ou diplômes fixé selon la liste d'homologation prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
2. Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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