1. Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des établissements ou sur les crédits délégués à cet effet dans les services déconcentrés ou les établissements.
Décret n°2002-1401 du 28 novembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1401 du 28 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215329
Texte parentLEGITEXT000005633598
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