Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1404 du 3 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215336
Texte parentLEGITEXT000005633600
Référencearticle 2 du décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée ou complétée :

2. I. - A l'article R. 233-32, les mots : « Si les équipements servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées » sont remplacés par les mots : « Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi ».

3. A l'article R. 233-32-2, les mots : « installés à demeure doivent l'être » sont remplacés par les mots : « doivent être équipés et installés ».

4. II. - Après l'article R. 233-37 est inséré l'article R. 233-37-1 ainsi rédigé :

5. « Art. R. 233-37-1. - Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.