Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1405 du 2 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215343
Texte parentLEGITEXT000005633601
Référencearticle 3 du décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 (version du 4 décembre 2002)Légifrance →

1. Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

3. II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat et des établissements d'éducation surveillés ;

4. III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

5. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.

6. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

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