Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1405 du 2 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215344
Texte parentLEGITEXT000005633601
Référencearticle 4 du décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 (version du 4 décembre 2002)Légifrance →

1. Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

3. II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

4. III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

5. IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

6. V. - Membres d'une communauté religieuse ;

7. VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

8. VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;

9. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.

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