1. Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.
Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1405 du 2 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215346
Texte parentLEGITEXT000005633601
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