Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1405 du 2 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215347
Texte parentLEGITEXT000005633601
Référencearticle 7 du décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 (version du 4 décembre 2002)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

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