Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1426 du 3 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006286284
Texte parentLEGITEXT000005633628
Référencearticle 4 du décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 52 du décret du 18 novembre 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 52. - Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.

3. « Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.

4. « Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

5. « L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel. »

6. II. - Les articles 53 et 54 du même décret sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.