1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée et d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national de jeunes aveugles peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1443 du 9 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215564
Texte parentLEGITEXT000005633645
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