1. L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, avec l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés, ni avec la prime de service instituée par le décret du 24 octobre 1968 susvisé.
Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1443 du 9 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215567
Texte parentLEGITEXT000005633645
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