Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2002 au 27 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1467 du 12 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215649
Texte parentLEGITEXT000005633672
Référencearticle 1 du décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 (version du 19 décembre 2002)Légifrance →

1. Il est tenu, au sein de la comptabilité interne d'Electricité de France, pour les employeurs dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, un compte séparé pour le service des prestations invalidité, vieillesse, décès et pour le service des prestations accessoires dues au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.

2. Ce compte retrace les opérations relatives aux recettes de toutes natures, et notamment celles provenant des cotisations salariales et des contributions patronales, ainsi que les opérations relatives aux charges de toutes natures, y compris les charges de fonctionnement et le résultat financier du régime.

3. La contribution annuelle à la charge de chaque employeur est calculée sur la base d'un taux fixé pour chaque exercice et appliqué à la masse salariale servant d'assiette à la cotisation salariale due au titre du régime spécial invalidité, vieillesse, décès. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges totales du régime pour l'exercice considéré, déduction faite des recettes de toutes natures, notamment celles provenant des cotisations salariales, et le montant de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, de l'ensemble des employeurs pour l'exercice considéré.

4. La contribution de l'employeur est calculée de manière provisionnelle sur le dernier taux connu et donne lieu à régularisation dans les deux mois suivant la fixation du taux de l'exercice considéré.

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