Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2002 au 27 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1467 du 12 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215651
Texte parentLEGITEXT000005633672
Référencearticle 3 du décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 (version du 19 décembre 2002)Légifrance →

1. Il est tenu, au sein de la comptabilité interne d'Electricité de France, pour les employeurs dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, un compte séparé pour la compensation existante des charges supportées au titre des maladies, maternités, paternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus au statut, à l'exception des prestations en nature du régime spécial de sécurité sociale.

2. Ce compte retrace toutes les opérations relatives aux recettes provenant des cotisations patronales versées pour cette compensation ainsi que celles relatives aux charges afférentes à ces prestations. Il indique pour chaque type de prestations le montant des charges correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.