Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le19 décembre 2002
Publié le22 décembre 2002
Articles2 articles en vigueur
NORPRMX0200131D
IdentifiantLEGITEXT000005633684
RéférenceDécret n°2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, modifié par les décrets n° 2000-932 du 25 septembre 2000 et n° 2001-530 du 20 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié et, d'autre part, le paiement des indemnités ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006215709

1. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le secrétariat général du Gouvernement et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter les informations nécessaires à la prise des décisions d'indemnisation en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi qu'au versement des indemnités allouées sur la base dudit décret.

Article 2 LEGIARTI000006215710

1. La ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.