Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2002.

TexteDécret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002
RattachementChapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000006550517
Texte parentLEGITEXT000005633685
Référencearticle 7 du décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 (version du 22 décembre 2002)Légifrance →

1. Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :

2. 1° Nom et prénoms du demandeur ;

3. 2° Date de naissance du demandeur ;

4. 3° Adresse du demandeur ;

5. 4° Décision prise par le Premier ministre ;

6. 5° Numéros des décisions du Premier ministre ;

7. 6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;

8. 7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;

9. 8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.