Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1482 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215737
Texte parentLEGITEXT000005633689
Référencearticle 14 du décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre VII du décret du 6 novembre 1962 susvisé et après le titre VII du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

2. « TITRE VIII

3. « DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

4. « Art. 40-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant. « Art. 40-2. - I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes : « - le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ; « - le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours. « II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots : "inspection des installations classées sont assimilés aux mots : "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; de même, les mots : "établissement, "installation et "installation classée sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1. « Art. 40-3. - Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.