Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1482 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215725
Texte parentLEGITEXT000005633689
Référencearticle 2 du décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le 5° de l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé est abrogé ; le 6° et le 7° du même article deviennent le 5° et le 6°.

2. II. - L'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé et l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés respectivement par un 7° et un 7 ainsi rédigés :

3. « Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peuvent présenter le stockage et ses installations en cas d'accident, en décrivant les accidents susceptibles d'intervenir, qu'ils soient d'origine interne ou externe, ainsi que la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident déterminées sous la responsabilité du demandeur.

4. « Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours, en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

5. « Le demandeur fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan particulier d'intervention prévu à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

6. III. - L'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé et l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés respectivement par un 8° et un 8 ainsi rédigés :

7. « Le ministre ou le préfet peuvent exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un expert extérieur.

8. « La décision du ministre ou du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête, elle est jointe au dossier.

9. « Le ministre précise par arrêté le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.