Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.

TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux ressources
IdentifiantLEGIARTI000006758473
Texte parentLEGITEXT000005633697
Référencearticle 14 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 (version du 24 décembre 2002)Légifrance →

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2003, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 096 969 089,92 Euros venant en déduction des montants inscrits aux comptes de provisions au 31 décembre 2001. L'agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au prorata des créances sur exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.

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