Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.

TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre IV : Dispositions relatives à l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006758503
Texte parentLEGITEXT000005633697
Référencearticle 38 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 (version du 24 décembre 2002)Légifrance →

1. I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

2. V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le préfet du département où ils sont implantés à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

3. VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des financements des collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.