1. Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.
TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre IV : Dispositions relatives à l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006758509
Texte parentLEGITEXT000005633697
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