Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.

TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre VII : Mesures diverses et dispositions relatives à la trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000006758536
Texte parentLEGITEXT000005633697
Référencearticle 68 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 (version du 24 décembre 2002)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. Régime général : 12 500 (En millions d'euros)

3. Régime des exploitants agricoles : 2 210 (En millions d'euros)

4. Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :

5. 500 (En millions d'euros)

6. Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 200 (En millions d'euros)

7. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80 (En millions d'euros)

8. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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