1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2002 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre II : Contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006758464
Texte parentLEGITEXT000005633697
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