1. Tous les cinq ans, avant le 15 octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l'Etat et la sécurité sociale résultant de ces dispositifs.
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.
TexteLoi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
RattachementTitre II : Contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006758468
Texte parentLEGITEXT000005633697
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