Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre IV : Formation spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000034772902
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet.

2. Sans préjudice des dispositions du décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à servir en position d'activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, à compter du début de la formation spécialisée. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.

3. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034772902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.