RattachementSection 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
Chapitre IV bis : Discipline
Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
IdentifiantLEGIARTI000052970635
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-12 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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