RattachementSection 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
Chapitre IV bis : Discipline
Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
IdentifiantLEGIARTI000052970637
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-13 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.
2. Ce conseil comprend :
3. 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
4. 2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;
5. 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
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