Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 12-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
Rattachement
Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
  1. Chapitre IV bis : Discipline
  2. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
IdentifiantLEGIARTI000052970637
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-13 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.

2. Ce conseil comprend :

3. 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

4. 2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

5. 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052970637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.