1. Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article
Article 12-3
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
Rattachement
Section 2 : Conseil de discipline.
- Chapitre IV bis : Discipline
- Section 2 : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000051462415
Texte parentLEGITEXT000005633700
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