Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementSection 2 : Conseil de discipline.
Chapitre IV bis : Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.
Section 2 : Conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000019993724
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-5 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 25 décembre 2008)Légifrance →
1. Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
2. Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
3. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4. 2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
5. 3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
6. 4° Le président de catégorie du comparant ;
7. 5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
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